La Proposition de Loi Rilhac créant la fonction de directeur ou directrice a été adoptée en 2ᵉ lecture à l’Assemblée nationale. Ce texte doit encore être examiné au Sénat. Ce sont les décrets d’application qui établiront ensuite précisément les détails de sa mise en œuvre. Soyons factuels !
Le 29 septembre 2021, la proposition de Loi Rilhac créant la fonction de directeur ou directrice a été adoptée en seconde lecture à l’Assemblée nationale. Ce texte doit maintenant être examiné au Sénat, en principe, fin octobre. Débutera ensuite la rédaction des décrets d’application. Cela fera alors l’objet de discussions entre les organisations syndicales et le ministère de l’Éducation nationale.
LOI RILHAC : RECONNAISSANCE DU MÉTIER DE DIRECTEUR, DIRECTRICE D’ÉCOLE
Pour le Sgen-CFDT, la PPL Rilhac pourrait être une avancée importante pour la reconnaissance des responsabilités des directeurs et directrices.
« Aujourd’hui, personne ne peut contester qu’être directeur, directrice d’école est un métier à part entière. Le statu quo n’est donc plus possible. »
La crise sanitaire illustre parfaitement le besoin et l’efficacité du pilotage au plus près du terrain qu’ils assurent quotidiennement. Le travail de coordination qu’ils·elles ont mené avec les enseignant·es, les parents et les partenaires a joué un rôle essentiel pour assurer la sécurité de tous et favoriser la continuité pédagogique.
POUVOIR D’AGIR DES ÉQUIPES
Pour le Sgen-CFDT qui défend le projet d’une école permettant d’assurer plus de proximité entre la décision et son application, ce texte est une avancée, mais pas une fin en soi. L’enjeu est avant tout de donner plus de pouvoir d’agir, plus d’autonomie à l’ensemble des équipes des écoles.
Beaucoup de décisions aujourd’hui prises hors les murs doivent pouvoir se prendre dans les écoles. Au plus près de ceux qui les portent.
NON À L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE
Le « référentiel métier de directeur d’école » de 2014 attribue aux directeurs et directrices des responsabilités précises. Ainsi ils·elles doivent assurer le pilotage pédagogique, la sécurité des personnels et des usagers et la conduite des relations avec les partenaires.
Considérant que le directeur n’avait pas suffisamment les moyens d’assurer ces responsabilités, la loi Rilhac prévoit (Article 1 alinéa 5) : qu’« Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées. »
Le rapport de la Commission des Affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale précise : « Cette autorité, confiée dans le cadre de la fonction du directeur, serait donc limitée à ses missions administratives et organisationnelles. »
Contrairement à ce que certains affirment, rien dans ces formulations ne laisse entendre que cette autorité fonctionnelle est une autorité hiérarchique.
Les prérogatives qui caractérisent l’autorité hiérarchique : recrutement, évaluation et pouvoir de sanction n’y figurent pas. Le ministre a assuré lors des débats que ces différentes missions resteront entre les mains du Dasen et par délégation, celles de l’IEN.
« Instaurer une autorité hiérarchique du directeur ne répondrait pas à une demande des directeurs et directrices. Ce serait en contradiction avec le fonctionnement collectif propre à la culture du premier degré. Le Sgen-CFDT y est opposé. »
OUI À L’AUTORITÉ FONCTIONNELLE
Par contre, l’autorité fonctionnelle doit permettre aux directeurs et directrices d’assurer leurs responsabilités. Et ainsi de mettre en œuvre plus rapidement et facilement des décisions collectives, sans en référer continuellement à des autorités extérieures. Et ce, grâce à des délégations de compétences plus étendues.
Cela pourrait notamment concerner :
- La gestion des 108 h en fonction des besoins définis en conseil des maîtres et dans une véritable autonomie,
- La signature des conventions d’accueil des élèves de maternelle qui désirent rentrer chez eux pour effectuer la sieste,
- La possibilité de décider au sein de l’école de l’accueil de stagiaire sans demander ou informer l’inspection,
- Les décisions de maintien ou de passage anticipé,
- La capacité à agir en proximité autour de la protection fonctionnelle des enseignants de l’école en cas d’agression,
- La validation des projets avec intervenant extérieur.
Il faudra être vigilant à ce que les directeurs·trices soient correctement formé·es et aient du temps pour assurer l’ensemble de ces missions sereinement.
DÉCRETS D’APPLICATION DE LA LOI RILHAC : UN ENJEU IMPORTANT
Lorsque la Loi Rilhac aura fini son trajet parlementaire une phase de discussions sur les décrets d’application s’ouvrira entre le ministère et les organisations syndicales.
C’est bien là que va se situer l’enjeu !
Impossible de dire aujourd’hui ce que le Ministère va vouloir inclure dans ces décrets d’application. Lors des discussions qui entoureront leur rédaction, le Sgen-CFDT veillera à ce que la mise en œuvre de la loi réponde aux attentes exprimées par les collègues (adjoints et directeurs) rencontrés lors des nombreuses réunions organisées sur ce sujet, partout en France depuis 5 ans.
UNE RÉPONSE INSUFFISANTE AU BESOIN D’AUTONOMIE DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES
La création d’un statut d’emploi fonctionnel de directeur dont les contours restent à préciser ne peut pourtant pas être une fin en soi.
« Le Sgen-CFDT a toujours porté une double revendication : la reconnaissance du métier de directeur, directrice mais également une évolution du statut de l’école vers un établissement du premier degré. Deux revendications qui pour nous vont de pair. »
Que penser d’une grosse école d’une quinzaine de classes avec seulement un directeur à côté d’un petit collège d’autant de classes qui possède un infirmier, un gestionnaire, des AED… ?
La Loi Rilhac n’aborde qu’une de ces deux entrées.
Rien non plus sur les conditions d’exercice de la direction en termes de moyens : aides humaines, équipements, temps.
Ce n’est qu’en donnant à l’école un statut instituant notamment des instances délibératives que l’équipe pédagogique disposera d’un véritable pouvoir d’agir. Et ce avec un directeur, une directrice garant.e des décisions prises collectivement.